La ceinture de sécurité a 50 ans
Le port de la ceinture de sécurité est aujourd’hui très largement accepté, comme le montre une récente étude sur les comportements au volant (prochainement publiée dans le magazine Autotouring), puisque 96 % des conducteurs l’utilisent systématiquement en ville et 97 % hors agglomération.
Le chemin a pourtant été long. La première idée de ceinture de sécurité remonte au début du XIXᵉ siècle avec un harnais imaginé par George Cayley, pionnier de l’aéronautique. Le premier brevet officiel pour une ceinture de sécurité automobile a quant à lui été déposé en 1885 par Edward J. Claghorn à New York, principalement pour les taxis.
Cependant, la ceinture de sécurité moderne à trois points, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a été inventée en 1959 par Nils Bohlin, ingénieur suédois travaillant chez Volvo. Il l’a installée dans les Volvo PV544 et, pour la première fois en série, sur la Volvo Amazon, un modèle produit à 667 323 exemplaires dans plusieurs usines à travers le monde, notamment à Göteborg, Gand, Halifax et Durban. (Elle a été remplacée par la Volvo série 140 à partir de 1970.) Le constructeur suédois a ensuite rendu le brevet libre de droits pour favoriser la sécurité routière à l’échelle mondiale.
Les Luxembourgeois, déjà bons élèves
Il faudra attendre les années 1970 pour voir l’obligation du port de la ceinture de sécurité devenir une réalité. En Europe, l’obligation du port de la ceinture de sécurité à l’avant, hors agglomération, a été introduite progressivement dans les années 1970. En France, par exemple, elle est devenue obligatoire à l’avant en 1973, puis en ville en 1979, et enfin à l’arrière en 1990.
Au Luxembourg, le port de la ceinture de sécurité a été rendu obligatoire à l’avant en juillet 1975, puis à l’arrière en 1992, conformément à l’évolution des directives européennes.
Dans le journal Luxemburger Wort du 4 juillet 1975, un article souligne que, bien avant que la ceinture de sécurité ne devienne obligatoire au Luxembourg, de nombreux conducteurs responsables la bouclaient déjà par bon sens. La dépêche indique que, depuis l’entrée en vigueur de cette obligation, les automobilistes luxembourgeois ont globalement accepté cette mesure sans opposition notable, malgré le fait qu’elle soit perçue comme « une atteinte à la liberté individuelle ». D’ailleurs, il n’était pas rare de voir la ceinture de sécurité comme une option à mettre en avant dans les annonces automobiles de l’époque comme cette annonce de vente pour une Mercedes 250 SE automatique dans le journal du 10 juillet 1975.
Mais surtout, l’article pointe du doigt, déjà, le manque d’homogénéité sur le plan international et européen. Ainsi, cette obligation du port de la ceinture de sécurité a créé, selon l’article, une certaine confusion, en raison des différences de législation entre pays, à l’image des limitations de vitesse ou des pneus cloutés. Pour aider les automobilistes à s’y retrouver, l’Alliance Internationale de Tourisme et la Fédération Nationale de l’Automobile avaient d’ailleurs publié un document de six pages résumant les règles en vigueur dans chaque pays.
On y apprend que les pays européens où le port de la ceinture est obligatoire pour les conducteurs, y compris les Luxembourgeois circulant à l’étranger, sont : la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Suède, l’Espagne et la Tchécoslovaquie.
Une confusion qui peut se comprendre. Par exemple, en Allemagne, si le port de la ceinture de sécurité est devenu obligatoire à l’avant en 1976 pour les conducteurs et les passagers des sièges avant, la loi n’imposait pas de sanction en cas de non-port de la ceinture. Il faudra attendre 1979 pour voir la législation être renforcée avec l’introduction d’amendes pour non-respect. Notons encore que la source du journaliste de l’époque était déjà l’Automobile Club du Luxembourg.
La ceinture et la sécurité, un débat d’idée à l’époque
« La ceinture de sécurité, une feuille de vigne devant les lacunes du code de la route », pouvait-on lire dans le magazine luxembourgeois Auto-Revue en juin-juillet 1975. L’éditorialiste de l’époque estimait : « On peut soupçonner que le port obligatoire de la ceinture de sécurité sert d’alibi, que l’on a négligé, comme dans d’autres pays où le port de la ceinture n’est pas obligatoire, de prendre des mesures à la fois moins coûteuses et plus efficaces. La ceinture de sécurité, même obligatoire, n’est pas une protection efficace contre l’alcool au volant. Nous sommes convaincus que, dans notre pays, on se facilite trop la tâche en matière de politique routière avec des limitations de vitesse drastiques et l’obligation de porter la ceinture de sécurité. Beaucoup pensent à juste titre que sans appuie-tête, la ceinture de sécurité est même dangereuse. Les statistiques font état de nombreux cas de fractures mortelles du cou (coup de lapin). Il est en outre ridicule et contradictoire que le code de la route oblige à attacher les passagers avant d’une voiture, mais autorise à transporter des chiens de compagnie sur les sièges avant, et que l’on doive boucler sa ceinture, mais que l’on puisse fumer en conduisant en agglomération, voire en manœuvrant. »
On peut ainsi comprendre que la politique en matière de sécurité routière était déjà un sujet d’actualité puisque l’éditorial en question critiquait l’obligation du port de la ceinture de sécurité, la qualifiant de mesure symbolique masquant l’inaction sur d’autres enjeux de sécurité routière. L’auteur remettait ainsi en question (à tort) son efficacité réelle, notamment en l’absence d’équipements comme les appuie-têtes, et dénonçait les incohérences du code de la route, dans un ton ironique et contestataire.
Une amende de 145 euros et un retrait de 2 points
Aujourd’hui et selon plusieurs études, la ceinture de sécurité réduit de 40 à 50 % le risque de décès en cas d’accident. À 50 km/h, la force nécessaire pour retenir un corps de 75 kg est de 2,5 tonnes : un choc équivalent à une chute du 3ᵉ étage ! La ceinture résiste à une force de plus de 3 tonnes, alors que les muscles des bras ne peuvent guère supporter plus de 25 kg.
Pour rappel, le non-port de la ceinture est passible d’une amende dans tous les pays de l’Union européenne. Pour rappel, au Luxembourg, le non-port de la ceinture est passible d’une amende de 145 euros et d’un retrait de 2 points pour les infractions suivantes :
• Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire.
• Transport d’un enfant de moins de 3 ans dans un véhicule routier automoteur (…) autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué.
• Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule automoteur (…) autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué.